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Nerval c'est pendu à un réverbère...

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Nerval c'est pendu à un réverbère... Empty Nerval c'est pendu à un réverbère...

Message  Thierry L Jeu 11 Mar 2010 - 13:24

....il est vrai que cela date un peu (19 siècle)
Sous antidépresseur l'aurait il fait ?
Personne ne peut répondre.

Cf : http://www.sapientia-portail.net/Comment-les-US-exportent-leurs-maladies-mentales_a1178.html
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Nerval c'est pendu à un réverbère... Empty En plus, ils sont gonflés...

Message  Thierry L Jeu 11 Mar 2010 - 13:34

...vu qu'ils ne sont pas médecins (enfin, normalement)
Vu que leur profession de foi c'est :
cf :http://www.sapientia-portail.net/Comment-les-US-exportent-leurs-maladies-mentales_a1178.html

En 1948, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme a été signée par l'ensemble des pays de l'ONU.

L'article 18 de ladite déclaration stipule :

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.


Ils n'ont pas prévenu qu'il avaient des compétences en terme de médicaments.

En plus, ils le disent :
*Sapientia signifie "intelligence" ou "sagesse" en latin

C'est pourquoi, vu que je ne suis pas sage, si je me sens mal, je vais voir un médecin (je préfère en graisser le pharmacien plutôt que cette pieuvre là)
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Message  Thierry L Mar 13 Avr 2010 - 18:55

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Nerval c'est pendu à un réverbère... Empty sapientia

Message  invité Mer 14 Avr 2010 - 19:15

sagesse en grec ou en latin et en chiantoloanguais son representant
clojea ou pierre du barreau sur les forums aussi come agora vox
ah mais il y a aussi notre ami nono la patate et valy 1974 sur agora vox
qui empeche de tourner en rond ...;

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Message  weasel Mer 14 Avr 2010 - 19:26

virulence et sous couvert de l’anonymat, la proposition de loi n° 325 de Bernard Accoyer, comme une “une zone de non-droit dans l’état” SIC.
Read the rest of this entry »
Voir le Blog de Pierre du Barreau, semble-t-il perturbé par ma réponse ici Pierre du Barreau, l’a reposté sous un autre titre ↩

weasel
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Nerval c'est pendu à un réverbère... Empty pierre du barreau on continue eric ?

Message  weasel Mer 14 Avr 2010 - 19:28

Filed Under (Généralités) by Xavier Martin-Dupont on 08-04-2008
Un certain Pierre du Barreau1, Scientologue qui n’ose dire son nom, dénonce avec virulence et sous couvert de l’anonymat, la proposition de loi n° 325 de Bernard Accoyer, comme une “une zone de non-droit dans l’état” SIC.Elle modifie l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires2. Adopté en première lecture par l’assemblée nationale et prévoit que :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, pour injure ou outrage, ni les propos tenus ou les écrits produits par la personne tenue de déposer devant une commission d’enquête, sauf s’ils sont étrangers à l’objet de l’enquête, ni le compte rendu des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi. »
Ce texte a fait l’objet d’un rapport 3 parfaitement explicite quand à sa nécessité au regard du rôle grandissant des commissions d’enquête parlementaires. S’il est exact qu’il trouve son origine dans la volonté de contrecarrer l’utilisation instrumentale de la procédure diffamation par les sectes afin de punir ceux de leurs anciens adeptes qui osent témoigner de leur expérience, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas là pour régler un cas particulier sa portée étant d’ordre beaucoup plus générale.
Avant de revenir sur les deux arguments invoqués par notre scientologue anonyme il convient de préciser la notion de diffamation ou d’injure sur un plan juridique. La diffamation et l’injure sont ainsi définies par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 :
Article 29 « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure . »
La loi distingue l’injure de la diffamation par l’existence d’un fait précis porteur de la diffamation et susceptible d’un débat contradictoire. La seule excuse à l’injure est la provocation directe à celle-ci où l’injure répond à l’injure.
La loi ne demande pas que le fait allégué soit mensonger pour qu’il soit diffamatoire mais qu’il porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile. Dès lors un fait même s’il est avéré mais qu’i

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Message  weasel Mer 14 Avr 2010 - 19:30

La loi ne demande pas que le fait allégué soit mensonger pour qu’il soit diffamatoire mais qu’il porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile. Dès lors un fait même s’il est avéré mais qu’il constitue, une atteinte à l’honneur ou à la considération, il est générateur de diffamation. La loi ne considère pas que la notoriété publique du fait ou que le prévenu en ait personnellement connaissance sont susceptibles de démontrer sa matérialité. Il est indifférent que le fait allégué soit anodin ou grave. Pour être relaxé, le prévenu doit établir ou la preuve de la vérité du fait diffamatoire encadré par l’article 35 ou établir sa bonne foi article 35 bis.
Mais l’auteur de la diffamation est toujours réputé de mauvaise foi :
Article 35 bis « Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur »
La bonne foi, au regard de la jurisprudence se démontre sur la base de : « la légitimité du but poursuivi, du sérieux de l’enquête, de la prudence, de l’absence d’animosité personnelle du prévenu à l’égard de la partie civile». Chacun de ces éléments constitutifs de la bonne foi sont nécessairement présents pour que le prévenu soit relaxé.
Sur l’exception de vérité définie dans son article 35, elle est limitée dans sa portée :
Article 35 (…)La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf : a) Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ; b) Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ; c) Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ; Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d’une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Et dans le temps
Article 55 Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre : 1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ; 2° La copie des pièces ; 3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve.
La jurisprudence considère que pour être recevable l’offre de preuve doit être : « parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées, dans toutes leur matérialité et leur portée ». Ce qui revient à dire que la preuves des faits diffamatoires est indivise et qu’elle fonctionne sur le principe du tout ou rien: Où elle est recevable sur l’ensemble des faits invoqués où elle est écartée.
La loi prévoit en outre que sont exclus des poursuites en diffamation.
Article 41 Ne donneront ouverture à aucune action [*en justice*] les discours tenus dans le sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’une de ces deux assemblées.Ne donnera lieu à aucune action [*en justice*] le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l’alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux. (…)
Le rapport des commissions d’enquête et le compte rendu qui en est publié de bonne foi ne peuvent – en théorie – du moins faire l’objet de poursuites en diffamation. Reste qu’ainsi que l’observe le rapporteur du texte 4 la jurisprudence est fluctuante pour ce qui est des témoins entendus devant les commissions d’enquête qui contrairement aux élus ne bénéficient pas de l’immunité.
Enfin le régime de la prescription des faits de diffamation est de 3 mois à compter de la date de publication des propos incriminés.
Revenons maintenant aux arguments développés par notre contradicteur scientologue. Il s’agit d’un texte d’exception qui n’aurait pour but que de voler au secourt du préfet Roulet – Président de la Miviludes - mis en cause dans des procédures en diffamation suite à son audition devant une récente commission d’enquête parlementaire (sur les secte et l’enfance). D’une part la lecture du rapport5devant la commission d’enquête parlementaire suffit à écarter ce grief.
D’autre part c’est moins le cas du préfet Roulet que les poursuites en diffamation entamées contre Nicolas Jacquettes (ancien témoin de Jéhovah poursuivi par la secte suite à son audition), Madame Dominique Saint Hilaire poursuivie par Claude Vorilhon dit Raël et son avocat (Jean Marc Florand), des bénévoles ou des responsables associatifs qui ont émus les députés dont le président de l’Assemblée Nationale monsieur Accoyer.
J’avais d’ailleurs personnellement encouragée madame Saint Hilaire a lui adresser un courrier en faisant valoir la situation difficile à laquelle elle était confrontée – c’est en effet la seconde procédure à laquelle elle doit faire face 6. Elle soulignait qu’elle avait l’obligation de témoigner sous serment devant les membres de la commission d’enquête et faisait valoir que la sincérité de son témoignage impliquait per se l’impossibilité de dissimuler des faits qui pourraient éventuellement être considéré comme diffamatoire par son ancien gourou.
Dès lors qu’il le fait sous serment et qu’il à l’obligation de ne rien taire des faits dont il a connaissance et de répondre aussi sincèrement que possible aux questions posées par les membres de la commission d’enquête, il est parfaitement légitime le témoin puisse bénéficier d’une immunité au regard des poursuites en diffamation ou injure.
Second argument de notre « juriste scientologue ».
Dans un premier temps il suggère que la question de la diffamation se résume à une opposition entre vérité et mensonge. Cet argument est erroné ainsi que nous l’avons montré la matérialité du fait diffamatoire n’est pas une question de vérité/mensonge mais celle de l’existence d’une atteinte à l’honneur. Simplement voilà il est beaucoup plus intéressant d’un point de vue sectaire et scientologue de prétendre que ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation en diffamation, l’auraient été parce qu’ils auraient menti.
Ensuite, le témoin n’aurait rien à craindre à partir du moment où il peut prouver ce qu’il avance et ne mentirait pas. Le lecteur se reportera à l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et constatera avec nous que l’offre de preuve entendu sous un angle juridique ne correspond pas au sens courant du terme en ce qu’elle est restrictive : Il est interdit de faire la preuve de fait remontant à plus de dix ans, il suffit alors que l’un des faits invoqués remonte à 1997 pour qu’ils soient pas recevables devant un tribunal. Dans le même ordre d’idée il suffit de prétendre que tel ou tel fait relève de la vie privé du gourou ou bien encore que des faits imputés à la secte ne sont que de simples drames familiaux donc une affaire privé – argument entendu dans le cas de la récente affaire séquestration d’une ex scientologue en Sardaigne – pour prétendre là encore pouvoir écarter la preuve.
Enfin la preuve au regard de la loi du 29 juillet 1881 et de sa jurisprudence ne souffre aucune forme de faille, on lui demande qualité supérieure à la preuve pénale en général : elle ne se satisfait pas d’un faisceau d’indices concordants, ne s’évalue pas en termes d’intime conviction, ne peut être en aucun cas l’expression d’une opinion et ne laisse la place à aucune forme de doute. En matière de diffamation faire la preuve est donc loin d’être aussi évident que ne le suggère l’ami scientologue.
In fine l’ami scientologue prétend qu’il suffit d’établir sa bonne foi même en se trompant.
Là encore les critères de la bonne foi en matière de diffamation ne sont pas ceux du sens commun et contrairement à ce qu’il affirme péremptoirement, l’erreur matérielle est justement antinomique avec le sérieux de l’enquête. S’agissant d’une victime de secte il n’est pas rare qu’elle puisse faire preuve de virulence dans le ton ou qu’elle se montre plus affirmative qu’elle ne devrait l’être, autant d’éléments qui s’ils ne sont pas contradictoires avec ce que l’on entend généralement par bonne foi ( la sincérité du témoin) risque fort de l’anéantir sous un angle juridique. La jurisprudence de la diffamation et de l’injure s’est construite sur les qualités attendues d’un journaliste de presse écrite et certainement pas de celle d’un témoin qui relate son expérience y compris avec émotion.
Notre interlocuteur virtuel – il censure les réponses qui ne lui plaisent pas sur son blog – s’est donc efforcé pour mieux stigmatiser un texte parfaitement légitime de nous présenter le droit de la diffamation de façon irénique. Mais le droit dans sa réalité brutale et les tribunaux dans leurs attendus sont loins d’être aussi «paisibles». Les tribunaux sont d’ailleurs suffisamment encombrés avec nombre de plainte en diffamation ou injure de nos amis des sectes pour continuer à leur offrir des occasions supplémentaires de sévir. Je précise d’ailleurs qu’à mon sens la loi Accoyer n’empêchera pas ces mouvements d’agir même si leur procédure est vouée à l’échec.
En effet les comptes-rendus – donc les témoignage – des commissions d’enquête parlementaires ne sont déjà pas supposés faire l’objet de poursuites en diffamation ce qui ne les a pas empêché de poursuivre. Tout au plus cette loi permettra-telle à la personne mise en cause de se défendre de façon plus efficace, en fournissant un argument juridique supplémentaire pour débouter l’ami sectaire de ses pitoyables procédures.
La réalité sur la zone de non droit c’est que les nombreuses poursuites déjà intentée par les sectes contre les différents rapports des commissions d’enquête parlementaires sont contraires au droit et qu’elles furent déboutées de ce fait; quand au reste de l’article il est de la même farine avec la litanie des jérémiades habituelles qu’il n’est même plus nécessaire de relever.
sectes
Voir le Blog de Pierre du Barreau, semble-t-il perturbé par ma réponse ici Pierre du Barreau, l’a reposté sous un autre titre ↩
voir ↩ ↩ ↩
voir infra ↩
Voir Raël le prophète de la procédure ↩
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Comments
SRO on 8 avril, 2008 at 9:09 #
Je ne suis ni sciento, ni raëlien, il n’empêche que je suis choqué : si on ne diffame pas, on a pas à avoir peur d’être attaqué ! Et même si des “sectes” attaquent à tort pour faire pression, ces attaques ne justifient pas à mes yeux cette “protection” à priori. C’est le rôle de la justice de faire la part des choses et pas au législateur (on mélange les 3 pouvoirs et leurs roles).
———————————————————————>
Réponse du blogmaster : “C’est que vous avez une conception tout à fait “naïve de la diffamation” moi de mon côté j’ai été attaqué par claude Vorilhon dit Raël. Je l’ai débouté en première instance en appel et je suis sur le point de le faire en cassation et cette petite plaisanterie à un cout à hauteur de plusieurs milliers d’euros - et heureusement que j’ai eu le soutient d’associations et de particuliers pour m’aider à prendre en charge les frais d’avocat - et l’on rentre dans la septième année de procédure…
Dominique Saint Hilaire ancienne raëlienne y a eu droit aussi. Son témoignage qui portait sur des faits tout ce qu’il y a de plus réel et devant une commission d’enquête parlementaire, lui vaut une nouvelle procédure en diffamation du sieur Vorilhon. Elle aussi a remporté son procès : en première instance en appel et cassation et à ce jour Vorilhon qui ne manque pas d’argent pour payer ses avocats ne lui a toujours pas régler les sommes dues pour la cassation - soit deux milles euros. Et les mêmes causes produisant les mêmes effet, elle gagnera encore la procédure qui lui est intentée tant par Vorilhon que par Jean Marc Florand.
Roger Gonnet autre Internaute attaqué par Vorilhon pour incitation à un crime imaginaire, a eu gain de cause en première instance en appel ce qui n’empêche pas Vorilhon de se pourvoir en cassation sans même avoir jugé bon à ce de régler les 5000 euros de frais de justice auquel il a été condamné par la XI de la Cour d’Appel du TGI de Paris.
Le cout de cette manie procédurière entre les frais d’avocat et les sommes auquel il est condamné se chiffre en dizaine de milliers d’euros.
La différence essentielle entre nous et Raël, c’est que contrairement à lui nous ne disposons d’une secte pour régler l’addition et nous n’avons ni le loisir ni l’envie d’entamer des procédures purement vexatoires.
Enfin il existe un argument qui est imparable pour justifier l’immunité des témoins devant les commissions d’enquête : Ils sont obligés de témoigner et doivent le faire sous serment ils n’ont pas le choix ! ils est donc parfaitement inique de leur refuser la protection qui est accordée aux travaux de la commission parlementaire et aux députés.

SRO on 8 avril, 2008 at 10:11 #
Je suis désolé des couts des procédures dans votre cas. Mais je vous parle de principes et vous me répondez par un cas particulier. Comme je vous le disais, même si la procédure judiciaire peut -parfois- devenir une “arme”, par pincipe j’estime que ce n’est pas au législateur de décider à priori qu’un témoin dit par essence la vérité ; fut-il obliger de témoigner devant une commission ! S’il faut trouver une solution à certains cas de “harcelemnt” judiciare, il me semble que c’est autrement que pondant cette loi.
Mais cela n’est que mon avis…
———————————->
Le blogmaster : Je ne vous en ai pas cité un mais une série de cas pour vous donner une idée de celui plus général auquel on est confronté en la matière.
Vous faites cette confusion classique sur le droit de la diffamation. Ce n’est pas une question de vérité/mensonge. Un énoncé peut être vrai et diffamatoire, la vérité n’est pas le critère de la diffamation mais l’existence ou non d’une atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne déterminée et de façon publique.
Enfin comme je l’explique dans mon article - cf. l’article 41 : la loi prévoit déjà que le travaux des assemblées y compris d’une commission d’enquête bénéficient de l’immunité. Les procédures entamées contre les témoins sur la base du compte rendu des auditions publié par l’Assemblée Nationale sont déjà contraires au droit et de toute évidence malgré tout cela n’empêche pas des poursuites d’être engagées. Il était donc nécessaire de clarifier la situation juridique du témoin.
Pour le reste la loi votée par l’assemblée nationale est par définition l’expression de la volonté populaire et nous ne sommes pas dans une république des juges.

pascal Bonvin on 9 avril, 2008 at 19:00 #
Hello,
Intéressant. Mais je ne vois vraiment pas en quoi porter plainte pour diffamation serait en soi une “procédure pitoyable”. Ce droit n’est-il réservé qu’aux “non-sectaires”?
J’aimerais également vous remercier pour vos articles (trop rares) toujours bien référencés. Mais que de fautes d’orthographe et de syntaxe défaillante! Apprenez déjà que le verbe faire, à la 2ème personne du pluriel de l’indicatif présent, s’écrit sans accent circonflexe. Ce sera déjà cela de gagné. Que la lutte continue!
——————————->
Blogmaster : C’est donc que vous ne considérez pas que le harcèlement judiciaire soit une utilisation dévoyée du droit. Parce ce que je décrivais ce n’est pas une plainte “isolée” mais le fait de poursuivre ( dans une écrasante majorité des cas elles n’ont pas gain de cause) systématiquement non pas pour obtenir la réparation d’un préjudice - en l’espèce imaginaire -mais pour pourrir la vie de son contradicteur.

pascal on 10 avril, 2008 at 8:12 #
Certes, mais il est des cas, indépendamment des propos tenus dans le cadre d’une commission d’enquête parlementaire, qui, s’ils sont jugés diffamatoires par la ou les personnes qu’ils concernent, peuvent faire l’objet d’une plainte. C’est parfaitement normal, même de la part d’une “secte”. Exemple: Mme Picard et sa fameuse comparaison Témoins de Jéhovah-Mafia. Mais je sais bien que dans le domaine de la “lutte contre les sectes”, lorsqu’un acteur de cette “guerre” prend des coups pour les propos qu’il a tenus, cela ne fait que le renforcer dans sa conviction que son combat est “juste”. Dès lors qu’une commission parlementaire à décrété que les “démêlés judiciaires” sont un des “critères” d’identification des “sectes”, quand on se prend une veste devant les tribunaux face à une “secte”, on ne peut qu’en sortir plus convaincu qu’auparavant. On appelle cela je crois de l’auto-justification, ou encore une forme de victimisation.
————->
Blogmaster : Relisez le paragraphe dont vous contestiez la conclusion - Pitoyables procédures - :
En effet les comptes-rendus – donc les témoignage – des commissions d’enquête parlementaires ne sont déjà pas supposés faire l’objet de poursuites en diffamation ce qui ne les a pas empêché de poursuivre. Tout au plus cette loi permettra-telle à la personne mise en cause de se défendre de façon plus efficace, en fournissant un argument juridique supplémentaire pour débouter l’ami sectaire de ses pitoyables procédures.
Je ne faisais pas référence à autre chose qu’au cas de figure du témoin de la commission d’enquête. Je n’ai même pas par ailleurs suggéré qu’il fallait dénier aux organisations le droit d’ester en justice ce qui serait contraire au principe à valeur constitutionnel de voir sa cause examinée par un tribunal. Ceci étant dit je pense que la loi sur la presse pourrait être améliorée de façon à éviter -autant que faire se peut certaines des dérives que j’évoquais, mais c’est un autre sujet et un autre débat.
Enfin le critère des démêlés judiciaires ne se limite pas aux seules poursuites en diffamation.

pascal on 10 avril, 2008 at 8:14 #
Encore un petit mot: je vois que vous aimez à découvrir “au grand jour” qui est Scientologue et qui ne l’est pas. Comment savez-vous que ce Pierre du Barreau est Scientologue d’abord, si vous ne le connaissez pas? Et s’agit-il là d’une information vraiment nécessaire, indispensable pour pouvoir poursuivre la discussion?
—————>
Blogmaster : Qui vous dit que je n’ai pas croisé “Pierre du Barreau” in real life mais sous un autre nom ? et il est effectivement utile de le préciser dès lors qu’il le nie par ailleurs (voir ici : “On m’a régulièrement taxé de Témoin de Jéhovah, scientologue (votre favori), aumiste, raélien… Je crois que même si c’était le cas cela ne changerait rien, en fait. Mais il faut bien trouver un petit fantasme à se mettre sous la dent…”)

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weasel
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Message  weasel Mer 14 Avr 2010 - 19:33

eh oui relaxe pour monsieur fenech
par contre pour escroquerie en bande organisée et exercise illegal de la medecine et de la pharmacie

alain franck r 2 ans de prison avec sursis et 30 000euros d'amende et jean francois et didiezr et aline et sabine bing et bing des amendes des peines de prison avec sursis ah la cerise sur le gateau ils devront notifier la decision, de justice sur leur site internet
dans les journaux
liberation
france soir
le parisien
herald tribune
et time le magazine . sp ...
ah aussi monsieur eric r reprtesentant de la librairie du celebrity centre
4000000euros d'amende et l'autrte "fumisterie" rue jules cesar
2000000 euros d'amende
le total des amendes individuelles et nominatives nous amende au million de dollar d'amendes( 7 00 000 euros) y'en a qui vont devoir " auditer" pendant au moins un milliard d'années dans l'organisation maritime et paramilitaire.......
plus sur WWW.PREVENSECTES .COM pour lire le deliberé du 27 octobre 2009
ah d'autres affaires a venir en france en belgique
aux USA en croatie en hongrie et en australie ???

bien sur ils feront appel mais d'ici deux ans on pourrait dire
tu te rappelle la scientologie ??
» Répondre à marcabian
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weasel
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Message  weasel Mer 14 Avr 2010 - 19:35

extrait de POST FR
stereorama le 25/09 à 00h25
ah bon pierre du barreau c'est eric roux celui de la rue legendre du 69 ?
pierre du barreau ami d'enfance d'un berger corse condamné d'apres lui "injustement " ???
il joue pas seulement du pipeau me dit on mais aussi de la guimbarde ?
» Répondre à stereorama
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weasel
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Message  weasel Mer 14 Avr 2010 - 19:38

valy1974 le 20/02 à 02h43
Votre source :

J'eusse voulu croire que le site défendait la liberté d'expression!
Mais mon analyse ne fait que corroborer ce que je pensais!


Vitrine de Eric ROUX, alias Pierre du Barreau :
Un certain Pierre du Barreau 1, Scientologue qui n’ose dire son nom, dit-on!!!
» Répondre à valy1974
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weasel
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Nerval c'est pendu à un réverbère... Empty Monsieur Goodpinard...

Message  Thierry L Sam 17 Avr 2010 - 14:47

...ce ne serait pas le "sodomite de diptère" (j'aurais bien aimé en être l'inventeur de celle-là)
Je ne sais pas si j'ai bien tout compris, mais (en gros) il y en a que cela dérange de ne pouvoir coller en toute impunité un "contrat" ou un procès sur le dos, à ceux qui aurait étés tenus de venir dire la vérité devant les élus, représentants du peuple Français ?
C'est cooooooooooool !
C'est sûr qu'en terme de tolérance, d'ouverture d'esprit, de respect de la liberté (y compris de conscience) "on" fait pas mieux.
Vu que je m'ennuie un petit peu en ce moment, je vais peut-être essayer de m'élever spirituellement en les fréquentant en interne (c'est vrai quoi ! Critiquer sans avoir pratiqué c'est trop façile)
Si vous avez une bonne adresse, je suis preneur (évitez "l'auberge rouge" ou "le coupe-gorge est derrière toi", le "si tu parle on te casse la gueule") quelque chose de sérieux de préférence !
Thierry L
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